Par Michel Bohdanowicz, expert-comptable. Publié le 21 octobre 2026.
La règle : un an au lieu de trois, hors ALD exonérante
Pour les affections relevant de la procédure de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, les IJ pouvaient jusqu'ici être versées pendant trois ans. Désormais :
- si l'affection ouvre droit à l'exonération du ticket modérateur (ALD dite « exonérante », 3° et 4° de l'article L. 160-14), la durée maximale reste de trois ans ;
- dans les autres cas relevant de l'article L. 324-1, elle est ramenée à un an.
Pour ouvrir une nouvelle période d'indemnisation au titre de la même affection, il faut avoir repris son activité pendant au moins un an.
La règle vaut pour les arrêts prescrits depuis le 15 octobre 2026. Elle vaut aussi pour les arrêts en cours à cette date, lorsque l'incapacité atteint six mois à compter du 15 octobre. Les assurés déjà reconnus en L. 324-1 sans exonération à cette date conservent le plafond de trois ans jusqu'au terme de leur période.
Quel décret s'applique à votre statut ?
| Statut du dirigeant | Régime | Texte |
|---|---|---|
| Président ou directeur général de SAS/SASU, gérant minoritaire ou égalitaire de SARL (rémunéré) | Assimilé salarié (régime général) | Décret n° 2026-866 |
| Gérant majoritaire de SARL, gérant d'EURL, entrepreneur individuel | Travailleur indépendant | Décret n° 2026-867 |
| Professionnel libéral relevant de la CNAVPL | Indépendant, règles propres | Décret n° 2026-867, avec adaptations |
Pour les professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1 du Code de la sécurité sociale, l'IJ de base est déjà limitée à 87 jours consécutifs pour une même incapacité. Pour eux, la question de la durée maximale se pose donc différemment, et la couverture repose surtout sur la prévoyance de leur caisse et sur leurs contrats individuels.
Un risque plus fort pour le dirigeant que pour le salarié
Un salarié bénéficie souvent d'un complément employeur et d'un contrat de prévoyance collective obligatoire. Le dirigeant, lui, n'a en général pas de maintien de salaire légal : le mandataire social sans contrat de travail n'entre pas dans le champ de l'article L. 1226-1 du Code du travail. Quant au gérant majoritaire, ses IJ sont calculées sur son revenu d'activité et restent modestes au regard de ses charges personnelles et professionnelles.
Avec un plafond ramené à un an pour certaines affections, il faut donc vérifier ce qui prend le relais au-delà de cette durée.
Prévoyance : les vérifications à faire maintenant
- Gérant majoritaire ou entrepreneur individuel : relire le contrat de prévoyance individuel, dit « Madelin ». Les cotisations sont déductibles dans les limites de l'article 154 bis du CGI. Il faut regarder la durée d'indemnisation, la franchise, et surtout savoir si les prestations dépendent ou non du versement des IJ de la Sécurité sociale.
- Président de SAS ou gérant minoritaire : vérifier si le dirigeant entre dans la catégorie couverte par le contrat de prévoyance collective de la société. Sinon, envisager un contrat spécifique.
- Dans tous les cas : demander par écrit à l'assureur comment il applique le nouveau plafond d'un an, et vérifier le relais en invalidité prévu par le contrat.
- Côté société : prévoir l'organisation en cas d'absence prolongée du dirigeant, avec délégations de pouvoirs, signature bancaire et intérim de la gérance ou de la présidence prévu par les statuts.
Sanction des arrêts injustifiés
Le décret n° 2026-866 permet aussi de sanctionner l'assuré qui obtient la prescription d'un arrêt de travail sans lien avec son état de santé. Cette disposition s'applique depuis le 19 septembre 2026.
Sources officielles
- Décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026 relatif à la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail et à la sanction des abus (Légifrance)
- Décret n° 2026-867 du même jour pour les travailleurs indépendants et les autres régimes. Les deux textes sont publiés au JO du 18 septembre 2026.
- Service-public.fr, actualité du 24 septembre 2026
- Caducée, 21 septembre 2026
Cabinet Bohdanowicz, 19 rue de Rome, 75008 Paris. Article rédigé le 20 octobre 2026 sur la base des décrets publiés au Journal officiel.